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Arrêté du 29 décembre 2004 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Nogent-sur-Seine


NOR : INDI0404365A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret du 28 septembre 1982 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Nogent dans le département de l'Aube ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté du 25 août 1987 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (tranches 1 et 2) ;

Vu l'arrêté du 25 août 1987 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (tranches 1 et 2) ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les prescriptions applicables aux ouvrages et installations de prélèvements nécessaires à l'alimentation de la station de production d'eau déminéralisée de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs no 1 et no 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement antitartre des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs no 1 et no 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ;

Vu l'arrêté préfectoral no 87-2609 du 26 juin 1987 relatif à la prise d'eau sur le domaine public fluvial ;

Vu l'arrêté préfectoral no 94/1427 A du 17 mai 1994 autorisant les rejets d'effluents liquides non radioactifs pour la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (tranches 1 et 2) ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie adopté le 10 juin 1996 par le comité de bassin et approuvé le 20 septembre 1996 par le préfet coordonnateur de bassin par l'arrêté no 96-1868 ;

Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet d'effluents présentée le 24 mars 2003 et complétée le 29 janvier 2004 par Electricité de France ;

Vu l'arrêté interpréfectoral no 04-1759 du 6 mai 2004 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 9 juin au 9 juillet 2004 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 27 avril 2004 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 13 avril 2004 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de l'Aube en date du 13 octobre 2004 ;

Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;

Vu l'avis de la mission déléguée de bassin en date du 6 octobre 2004 ;

Vu l'avis du préfet du département de l'Aube en date du 10 décembre 2004 ;

Vu l'avis émis le 29 décembre 2004 par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité Euratom,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram à Paris (75008), à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation normale du site nucléaire de Nogent, situé sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Seine. Ce site comprend les installations nucléaires de base n°s 129 et 130 correspondant aux réacteurs 1 et 2 de la centrale de Nogent.



Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 2


I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base et par les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), situées dans le périmètre INB. Il fixe :

- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau dans la Seine et les rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisés par le présent arrêté ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement, aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la DGSNR, au préfet de l'Aube, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Champagne-Ardenne (DRIRE) et au service de navigation de la Seine (SNS), chargé de la police de l'eau ;

- les modalités des contrôles exercés par la DGSNR, la DRIRE Champagne-Ardenne et le SNS chargé de la police de l'eau ;

- les modalités d'information du public.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire du domaine concédé.

III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets, sur l'environnement et les populations.

Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.

L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.

V. - Sauf accord préalable de la DGSNR portant sur les cas explicitement mentionnés dans le présent arrêté, aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents, les dispositifs de traitement de ces rejets ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

Lorsqu'un accord préalable de la DGSNR est requis, celui-ci pourra prendre la forme d'un accord générique pour le site. A cet effet l'exploitant présentera une demande à caractère générique présentant et justifiant les conditions dans lesquelles ces opérations sont conduites.

VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les installations de traitement et de stockage sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque et, le cas échéant, les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

Leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations.

Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement. Cette disposition s'applique également à l'hydrocollecteur situé à la station mi-rejet cité au paragraphe I de l'article 28.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.

VII. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.

Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

VIII. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux de la DRIRE Champagne-Ardenne et du SNS chargé de la police de l'eau ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

La DRIRE Champagne-Ardenne et le SNS chargé de la police de l'eau peuvent procéder à la vérification des dispositifs mis en place par l'exploitant pour l'évaluation des débits d'eau prélevés.


TITRE II

PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 3


I. - Pour le fonctionnement des installations de ce site, EDF prélève de l'eau dans les milieux suivants :

- la Seine, notamment pour l'alimentation des circuits de réfrigération des deux chaudières nucléaires ;

- la nappe alluviale de la Seine pour l'alimentation de la station de déminéralisation ;

II. - Les installations sont conçues et exploitées de façon à limiter la consommation d'eau.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite, sauf pour les circuits de refroidissement en circuit ouvert existant à la signature du présent arrêté et nécessaires au fonctionnement et à la sûreté des installations : circuit d'eau brute secourue, circuit d'appoint et de purge des réfrigérants atmosphériques, permettant de compenser l'eau évaporée et de limiter l'entartrage, les systèmes de réfrigération intermédiaire des circuits conventionnels (SRI salle des machines), des auxiliaires nucléaires (RRI îlot nucléaire) et du bâtiment de traitement des effluents (TRI).

III. - L'exploitant est responsable :

- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;

- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières à chaque ouvrage

de prélèvement dans les cours d'eau


Article 4


I. - Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne constituent pas un obstacle à l'évacuation des crues. Ces ouvrages maintiennent dans le lit du cours d'eau le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Ils ne gênent pas la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés. Ils prennent en considération les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie.

L'eau est prélevée en Seine par l'intermédiaire d'un canal de prise d'eau situé en rive droite (PK hydrologique 485,390). De direction nord-est sud-ouest, il s'étend sur 50 m de long. Le fond du canal se situe à la cote 59,85 NGF N, en comparaison avec la Seine, dont le fond se situe à 59,00 NGF N dans cette zone.

Ce canal assure l'alimentation en gravitaire d'un bassin de prise d'eau, d'une superficie de 2,5 hectares environ. Sa capacité moyenne est de 125 000 m³ pour un niveau moyen de la Seine à 63,00 NGF N.

Des plans cotés des ouvrages sont remis à la DRIRE Champagne Ardenne et au SNS chargé de la police de l'eau.

II. - Le prélèvement d'eaux souterraines s'effectue en deux points ; ces installations de prélèvement présentent les caractéristiques suivantes :

- forage no 1 (coordonnées Lambert : X = 687 508,78 ; Y = 91 277,40) : à 30 m de profondeur, d'un diamètre de 420 mm, équipé d'une pompe immergée pour un débit maximal de 230 m³/h, destiné à la production d'eau déminéralisée ;

- forage no 2 bis (coordonnées Lambert : X = 687 076,19 ; Y = 91 531,43) : à 30 m de profondeur, d'un diamètre de 500 mm, équipé d'une pompe immergée pour un débit maximal de 230 m³/h, destiné à la production d'eau déminéralisée.

Ces ouvrages sont équipés d'un clapet anti-retour ou de tout autre dispositif équivalent de protection des eaux souterraines. Les forages sont réalisés de façon à empêcher la mise en communication des nappes souterraines distinctes.

III. - Les ouvrages de raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable sont équipés d'un ou plusieurs réservoirs de coupure ou de tout autre dispositif équivalent permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomène de retour d'eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l'eau distribuée.

IV. - Les produits solides de dégrillage ne doivent pas être rejetés dans la Seine, mais éliminés conformément à la réglementation en vigueur.


Chapitre III

Limites des prélèvements d'eau


Article 5


I. - Les volumes prélevés ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :


Prélèvement en Seine


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56


Prélèvement en nappe alluviale


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56



II. - Les prélèvements d'eau sont soumis aux conditions suivantes :

Le débit de la prise d'eau en Seine sera restitué intégralement, à l'exception de la fraction évaporée ; cette fraction ne pourra en aucun cas dépasser 1,85 m³/s en débit de pointe, et elle sera en moyenne de 1,5 m³/s sur l'année.

En situation d'étiage sévère, c'est-à-dire lorsque le débit à Pont-sur-Seine est inférieur à 15 m³/s, la fraction évaporée sera réduite à 1,7 m³/s.

Le débit réservé en Seine à l'aval du rejet de la centrale devra en toute circonstance être supérieur à 8 m³/s.



Chapitre IV

Conditions de prélèvement


Article 6


I. - Les installations de prélèvement d'eau du site de Nogent sont dotées de dispositifs de mesure permettant de déterminer les débits et les volumes prélevés dans les différents milieux de prélèvements. Les débits de prise d'eau peuvent être estimés par calcul.

Dans tous les cas, l'incertitude relative sur la connaissance des débits doit être inférieure à 5 %.

L'exploitant transmettra la méthode de calcul utilisée à la DRIRE Champagne-Ardenne, au SNS chargé de la police de l'eau et à la DGSNR.

II. - Les volumes prélevés sont déterminés quotidiennement. Les données, concernant les volumes prélevés, sont stockées et une restitution indiquant les valeurs prélevées jour par jour est effectuée mensuellement sur le registre prévu à l'article 31.


Chapitre V

Entretien, maintenance


Article 7


I. - L'exploitant doit constamment entretenir en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvements (dont les dispositifs de mesure) qui doivent rester conformes aux conditions de l'autorisation.

Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police du milieu où se fait le prélèvement.

II. - Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau dans la Seine afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.

III. - En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le titre II, l'exploitant avise aussitôt la DRIRE Champagne-Ardenne et le SNS chargé de la police de l'eau et prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel. Il devra justifier les anomalies constatées.


TITRE III

REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 8


Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs gazeux non contrôlés sont interdits, à l'exception des rejets diffus cités à l'alinéa IV de l'article 12.

Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère. Ces émissions doivent être captées à la source, canalisées et, si besoin, traitées en application du paragraphe IV de l'article 2, afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible.

Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.

Les rejets d'effluents radioactifs gazeux ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides dans l'environnement.

I. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine des rejets.

II. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement conçus pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.

L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés et les étaler en vue de leur dilution la plus grande possible.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières


Article 9


I. - Les effluents gazeux radioactifs du site nucléaire de Nogent sont rejetés par deux cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) ». Elles sont destinées à rejeter l'ensemble des émissions gazeuses radioactives des installations des réacteurs. Ces émissions sont collectées, filtrées et éventuellement stockées avant rejet à l'atmosphère. Ces cheminées sont accolées aux bâtiments réacteurs.

Les effluents radioactifs gazeux du bâtiment de traitement des effluents sont rejetés par la cheminée de la tranche 1.

Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :

- hauteur minimale au-dessus du sol : 70 m ;

- diamètre intérieur : 3 m.

Elles doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs des réacteurs de la centrale nucléaire de Nogent.

II. - Les effluents gazeux des quatre groupes électrogènes de secours (deux par tranche) sont rejetés par quatre conduits d'évacuation. Leurs dimensions sont :

- hauteur : 23,82 m ;

- diamètre : 1,05 m.

Pour le groupe électrogène de secours à turbine à combustion :

- hauteur : 2,8 m ;

- section : 2,01 m x 2,44 m.

Pour le groupe électrogène à moteur Diesel pour le bâtiment de sécurité :

- hauteur : 6,5 m ;

- diamètre : 0,17 m.

Les extrémités de ces cheminées sont situées à un niveau supérieur à la toiture la plus haute des bâtiments concernés.

Article 10


Les effluents radioactifs gazeux de la centrale nucléaire de Nogent sont rejetés exclusivement par les cheminées visées au paragraphe I de l'article 9. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par ces cheminées, pratiquer, d'une part, des rejets permanents (ventilations des bâtiments) avec contrôle en continu et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet ainsi que le dégonflage d'un bâtiment réacteur (BR) et nécessitant un contrôle préalable avant rejet.

Pour toute opération conduisant à la mise en communication à l'atmosphère, via les circuits de ventilation, de toute capacité contenant des effluents radioactifs, le débit doit être ajusté pour favoriser la dilution et éviter le dépassement du seuil d'alarme à la cheminée. Dans ce cadre, les gaz doivent être caractérisés directement ou indirectement (par exemple au travers de l'activité primaire) en préalable au rejet. Ces précautions valent notamment pour les opérations d'exploitation suivantes :

- oxygénation du ballon du circuit de contrôle volumétrique du circuit primaire ;

- éventage du circuit primaire.

L'ouverture du trou d'homme du pressuriseur doit conduire à des précautions analogues.

Avant rejet, les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale, sauf accord préalable de la DGSNR, de trente jours.

La capacité totale minimale des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux hydrogénés (réservoirs RS) est de 1 500 m³ par tranche rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 Kelvin) et de pression (101,3 kilo Pascal). Elle est répartie en au moins trois réservoirs, identifiés RS1-1, RS1-2, etc., pour la tranche 1, et RS2-1, RS2-2, etc., pour la tranche 2. L'indisponibilité provisoire d'un réservoir doit faire l'objet d'un accord préalable de la DGSNR.

Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément au dégonflage d'un bâtiment réacteur. Cette dernière opération ne peut avoir lieu que pour un réacteur à la fois.

Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. Les rejets concertés issus des réservoirs RS s'accompagnent systématiquement d'un passage sur les pièges à iode.

Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle. L'exploitant prend les dispositions de maintenance et de contrôles périodiques dont il justifie le caractère suffisant pour garantir, à tout moment l'efficacité des systèmes de filtration requise par les études de sûreté. L'efficacité des dispositifs de mise en service est testée une fois par an.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 11


I. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56


En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.

II. - Le débit d'activité à chaque cheminée ne doit pas excéder les limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56


Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur les quatre périodes administratives définies à l'article 12 pour les autres paramètres.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.

III. - Sans préjudice de l'application des règles générales d'exploitation, les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m³/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites au préalable par la DGSNR.

IV. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 14, les valeurs limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56


En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.

V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.

VI. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement.


Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 12


L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiés au chapitre III du titre III. L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage et les bâtiments des réacteurs (avant rejet) ou dans les cheminées (pendant les rejets).

I. - Les rejets des effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Nogent font l'objet des contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque BAN :

- une mesure du débit d'émission des effluents est réalisée en permanence ;

- une mesure continue, avec enregistrement permanent, de l'activité bêta globale de l'effluent est effectuée dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité (notamment pour les forts débits, et aussi bas que technologiquement possible à un coût économiquement acceptable pour les faibles débits). Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyens de détection et transmission de l'information redondants), avec report en salle de commande, dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 mégabecquerels par mètre cube (MBq/m³) ;

- pour ce qui concerne le carbone 14, il est procédé à un prélèvement en continu sur filtres à tamis moléculaires appropriés ou par barbotage avec une détermination trimestrielle de l'activité ;

- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :

- le tritium est prélevé en continu avec détermination, sur les quatre périodes précitées, de l'activité ;

- l'absence d'actinides dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision aussi bas que raisonnablement possible et au maximum de 0,001 Bq/m³ ;

- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur adsorbants spécifiques. Il est procédé, sur les quatre périodes précitées, au minimum à l'évaluation de l'activité gamma globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;

- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées ;

- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants.

II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure de l'activité bêta globale et d'analyses de leurs constituants, réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 12 pour les rejets continus à l'exception du carbone 14 ; le seuil de décision maximal relatif au contrôle d'absence d'actinides est cependant ramené à 0,025 Bq/m³ compte tenu des faibles volumes prélevés. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les limites de rejet fixées par le présent arrêté.

III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I de l'article 12, l'exploitant suspend les rejets concertés éventuellement en cours et toute opération conduisant à la mise en communication directe à l'atmosphère de toute capacité isolable visée à l'article 10. Il procède immédiatement aux analyses des prélèvements en continu dans les conditions définies au présent article afin de déterminer l'origine de l'écart et en informe immédiatement les autorités selon les modalités précisées à l'article 33.

IV. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :

- de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;

- des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex, T et S ainsi que du réservoir d'eau de refroidissement des piscines.

Article 13


I. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations et l'étanchéité des réservoirs de stockage des effluents doivent faire l'objet de vérifications au moins annuelles.

II. - Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié au moins une fois par mois et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement.

III. - Il est vérifié que la présence d'aérosols artificiels émetteurs ß, n'est pas détectée dans les rejets des circuits de ventilation des autres installations susceptibles d'être contaminées, en particulier l'atelier chaud et la laverie, par prélèvement en continu dans la cheminée sur chaque période définie à l'article 12, puis analyse (mesure bêta globale) permettant d'assurer un seuil de décision ne dépassant pas 0,001 Bq/m³.

Article 14


I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :

- la mesure permanente du débit d'exposition gamma ambiant en au moins 10 points de la limite de site avec relevé à fréquence mensuelle ;

- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure situés à proximité de la limite du site, dont l'un d'entre eux est nécessairement situé sous le vent dominant (surveillance dite « 1 km »), et en 4 autres points de mesure situés dans un rayon de 5 km autour du site (surveillance dite « 5 km ») ;

- au niveau de chacun des points de mesure du réseau « 1 km », une station d'aspiration et de prélèvement en continu des poussières atmosphériques (aérosols) sur filtre fixe, qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale d'origine artificielle. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire par spectrométrie gamma et réalisera une information au titre de l'article 32 ;

- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure du tritium atmosphérique sur les périodes précisées à l'article 9 ;

- un prélèvement en continu de l'eau de pluie avec détermination mensuelle de l'activité bêta globale et de celle du tritium ;

- deux échantillons mensuels distincts d'herbe dont 1 prélevé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40. L'échantillon prélevé sous les vents dominants fait, en outre, l'objet d'une détermination trimestrielle de l'activité du carbone 14 et de la teneur en carbone élémentaire ;

- deux échantillons mensuels de lait prélevés au voisinage de la centrale en deux points, dont 1 situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une mesure de l'activité du potassium 40 ;

Une fois par an, ces analyses sont complétées par la détermination des teneurs en carbone 14 ;

- une campagne annuelle de prélèvement des couches superficielles des terres. Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;

- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones sous les vents dominants ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40. La teneur en carbone 14 est également déterminée.

La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de l'Aube, où elle peut être consultée.

II. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu des réseaux « 1 km » et « 5 km » sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.


TITRE IV

REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 15


I. - Les rejets d'effluents liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets d'effluents liquides. Ces effluents doivent être collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités, afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible.

Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides dans l'environnement.

II. - Toutes les installations pouvant produire des effluents radioactifs disposent d'équipements permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, les effluents radioactifs qu'elles produisent.

Ces équipements sont conçus et exploités de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines.

Les installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents liquides nécessaires au respect des valeurs limites de rejets prévues à l'article 19 sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...), y compris dans les états transitoires des installations à l'origine de l'effluents, notamment en période de démarrage ou d'arrêt du réacteur.

Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages de l'alinéa I de l'article 16 qui suit. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.

IV. - Le présent arrêté s'applique également aux rejets réalisés lors du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs no 1 et no 2 de la centrale de Nogent-sur-Seine.

Le traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs no 1 et no 2 vise à limiter notamment la concentration en amibes Naegleria fowleri (Nf) résultant du fonctionnement de la centrale, dans les eaux de la Seine en aval du point de rejet, en dessous d'une valeur compatible avec les impératifs de santé publique, notamment sur la base du dernier avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF). L'engagement et l'arrêt du traitement fait l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet de l'Aube, de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de l'Aube et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Champagne-Ardenne.

V. - Les polyacrylates utilisés sont exempts de phosphore et d'azote, et conformes à la réglementation en vigueur relative aux produits utilisés pour la fabrication d'eau alimentaire. Tout changement de produit utilisé devra être signalé, avant son utilisation, à la DRIRE Champagne-Ardenne, à la DDASS de l'Aube et de Seine-et-Marne, et le SNS chargé de la police de l'eau.


Chapitre II

Dispositions particulières


Article 16


I. - L'ouvrage de rejet principal du site nucléaire de Nogent (bassin de mélange), situé en rive droite de la Seine (PK hydrologique = 485,590), est commun aux deux réacteurs, et permet la collecte des effluents suivants :

- effluents de purge des circuits de réfrigération, comprenant notamment ceux issus du traitement biocide et antitartre ;

- la surverse du déversoir d'eau brute secourue (SEC) de chaque tranche en fonctionnement et les rejets des circuits SEC et circuits d'eau brute secourue de réfrigération SRI (SEN) de chaque tranche à l'arrêt ;

- effluents radioactifs liquides (KER[T] - TER[S]) ;

- effluents éventuellement radioactifs de la salle des machines (SEK [Ex]) ;

- effluents des fosses de neutralisation du poste de déminéralisation ;

- effluents du circuit de réfrigération intermédiaire du BTE.

Cet ouvrage assure également la prédilution des effluents radioactifs liquides mentionnée au paragraphe I de l'article 20.

II. - L'ouvrage secondaire (PK hydrologique = 485,560) collecte et rejette en Seine uniquement les eaux de lavage des filtres rotatifs de la station de pompage, ainsi que les eaux perdues des pompes SEC et les eaux perdues de la salle SEN.

III. - Le rôle du réseau SEO est notamment de collecter et d'évacuer les effluents liquides, non radioactifs, non corrosifs et après traitement éventuel par déshuilage provenant des installations de tranche et des installations communes.

Le réseau SEO est constitué de deux réseaux séparatifs : l'un dit « eaux pluviales », l'autre dit « eaux vannes et usées ».

Le réseau SEO « eaux vannes et usées » assure la collecte et l'évacuation vers la station d'épuration de la ville de Nogent-sur-Seine.

Le réseau SEO « eaux pluviales » assure la collecte, l'épuration et l'évacuation vers le bassin de prise d'eau :

- des eaux pluviales ;

- des eaux brutes usagées provenant de la salle des machines ;

- des eaux de vidange des réservoirs d'eau déminéralisée ;

- des eaux issues des réseaux SEH et SKH.

Les fossés drainant les voies d'accès au sud du site et autour des aéroréfrigérants se rejettent dans le chenal d'évacuation des crues.

IV. - Le tableau ci-après indique l'origine des eaux véhiculées par chaque émissaire :


Rejets dans la Seine


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56



Rejets dans le bassin de prise d'eau


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56



Rejets dans le chenal d'évacuation des crues


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56



Article 17


I. - Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DGSNR, de la DRIRE Champagne-Ardenne et du SNS chargé de la police de l'eau.

II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement, à l'exception des réseaux affectés aux eaux-vannes et usées.

Le raccordement au réseau d'assainissement collectif de la ville de Nogent-sur-Seine se fait en accord avec le gestionnaire du réseau. Une convention fixe les caractéristiques des effluents déversés en conformité aux seuils du présent arrêté, notamment au paragraphe 4 de l'article 27. Les obligations de l'industriel en matière d'autosurveillance de ses rejets sont rappelées ainsi que les modalités.

III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne peuvent être effectués qu'après traitement si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés aux points IV et V de l'article 17, et doivent être contrôlés conformément à l'article 24.

Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de la centrale en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.

IV. - Les circuits de traitement comportent :

Pour les effluents radioactifs, un circuit de traitement des effluents primaires (TEP) et un circuit de traitement des effluents usés (TEU). Ces circuits sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs T, destinés à recevoir, en particulier après traitement : les effluents non recyclés provenant du circuit primaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles ;

Un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges des circuits...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés réservoirs Ex.

En complément des réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S » ne peuvent être utilisés qu'après accord préalable de la DGSNR.

V. - La capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est au minimum de :

- pour les réservoirs T (KER), 2 250 mètres cubes répartis en au moins trois réservoirs de 750 mètres cubes chacun, identifiés T1, T2, etc. ;

- pour les réservoirs S (TER), 3 000 mètres cubes répartis en au moins quatre réservoirs de 750 mètres cubes chacun, identifiés S1, S2, etc. ;

- pour les réservoirs Ex (SEK), 1 500 mètres cubes répartis en au moins deux réservoirs de 750 mètres cubes chacun, identifiés Ex1, Ex2, etc.

L'indisponibilité provisoire d'un réservoir doit faire l'objet d'un accord préalable de la DGSNR.

VI. - La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, dans le canal de rejet, doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.

VII. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment à travers la station d'épuration de la ville de Nogent-sur-Seine pour les eaux-vannes et usées et des séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles et hydrocarbures.

Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont, avant de transiter dans le réseau de collecte, traitées par des dispositifs adaptés aux risques, dimensionnés pour traiter le flot d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.

Article 18


I. - Les effluents de la station d'eau déminéralisée sont rejetés dans l'ouvrage de rejet principal, après stockage tampon dans deux fosses de neutralisation, d'une capacité unitaire de 350 mètres cubes. Le nombre de vidanges de fosses ne pourra pas excéder deux vidanges par jour.

II. - Les boues issues des opérations de désenvasement du bassin de prise d'eau et du canal d'amenée sont éliminées dans des conditions conformes à la réglementation. Dans le cas où l'épandage serait envisagé, une autorisation doit être préalablement sollicitée auprès des services compétents.

III. - Les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants se répartissent ainsi :

- effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs no 1 et no 2 après l'ouverture de la purge du circuit ;

- effluents résultant de l'injection de monochloramine en amont du condenseur dans les circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs no 1 et no 2.

Les effluents résultant de l'entretien, de la maintenance ainsi que des contrôles et essais périodiques de ces équipements de traitement et de rejets sont comptabilisés.

Si l'injection de monochloramine s'avère insuffisante pour atteindre l'objectif visé au paragraphe 4 de l'article 15, les opérations de chloration massive pourront être engagées. L'engagement de ces opérations fait l'objet d'une information préalable de l'exploitant auprès du préfet de l'Aube, de la DDASS de l'Aube et de la DRIRE Champagne-Ardenne.

Les opérations de chloration massive sont limitées à quatre par an pour l'ensemble du site et les rejets correspondant ne peuvent être effectués que pour un seul réacteur à la fois.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 19


Les rejets d'effluents liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :

I. - Limites annuelles des activités rejetées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56



En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.

II. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) de la Seine est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56



En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.

III. - Les valeurs limites précisées dans cet article ne sont applicables que pour un débit de Seine compris entre 20 mètres cubes par seconde au moins et 160 mètres cubes au plus. En période d'étiage (débit de Seine compris entre 15 et 20 mètres cubes par seconde) et en période de crues (débit de Seine compris entre 160 et 300 mètres cubes par seconde), les rejets sont soumis à l'accord préalable de la DGSNR.

IV. - L'activité volumique mesurée dans l'environnement selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56


En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 33.

Article 20


I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S de la centrale nucléaire sont rejetés dans l'ouvrage général de rejet visé à l'article 16.

Les effluents radioactifs des réservoirs T et S sont rejetés dans la Seine après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des réfrigérants atmosphériques à un taux de dilution minimal de 500. Dans le cas où le réservoir considéré ne contient que des purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur ou des eaux des salles des machines, cette dilution de 500 pourra ne pas s'appliquer.

Lorsque l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) mesurée dans les réservoirs T et S est supérieure ou égale à 20 kBq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par la DGSNR.

II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium et potassium 40 exclus) et 4 000 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel, et après accord préalable de la DGSNR.

Toutefois, lorsque leur activité en tritium est comprise entre 400 et 4 000 Bq/l, ces rejets doivent être pris en compte pour le calcul du débit d'activité mentionné à l'article 19. Une analyse des causes des rejets entre 400 et 4 000 Bq/l figurera dans les registres ainsi que dans le rapport annuel, définis respectivement aux articles 31 et 35.

III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui sont filtrées au moins à 25 micromètres.

IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :

- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;

- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme activée par deux chaînes de mesure conformément au paragraphe I de l'article 30, réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets. En cas de dépassement de ce seuil, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 34.

Article 21


Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs, les flux indiqués étant des flux par périodes calendaires de 24 heures.

Les tableaux ci-après définissent les rejets pour chaque émissaire.

Les critères retenus sont appréciés à l'extrémité de chaque émissaire, en un lieu propice à la réalisation de prélèvement.

L'exploitant doit donc prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.

I. - Emissaire A1 : station de déminéralisation.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56





II. - Emissaire A2 : effluents radioactifs non recyclés (réservoirs T et S) provenant des deux îlots nucléaires.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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III. - Emissaires A3 : effluents éventuellement radioactifs issus des salles des machines (réservoirs Ex).


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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IV. - Cumul des émissaires A2 et A3 : effluents radioactifs non recyclés (réservoirs T et S) provenant des deux îlots nucléaires et effluents éventuellement radioactifs issus des salles des machines (réservoirs Ex).


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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V. - Emissaire A4. - Effluents résultants des traitements anti-tartre des circuits de refroidissement.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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VI. - Emissaire A4. - Effluents résultants des traitements biocides.

Le traitement des amibes par la monochloramine, dans le but de respecter les objectifs fixés au paragraphe IV de l'article 15, vise à maintenir dans les circuits traités une concentration de monochloramine en sortie condenseur de 0,25 mg/l +/- 0,05 (exprimée en chlore résiduel total).

Sans préjudice des objectifs visés au paragraphe au paragraphe IV de l'article 15 et des limites fixées par le présent arrêté, l'exploitant pourra :

- procéder à des essais d'optimisation conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur inférieure à 0,2 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une consultation préalable du préfet de l'Aube et d'un accord du CSHPF ;

- adapter le traitement à des conditions climatiques particulières conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur supérieure à 0,3 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une information préalable du préfet de l'Aube, à la DDASS de l'Aube et de la DRIRE Champagne-Ardenne.

Pendant le traitement à la monochloramine, les paramètres chimiques des effluents résultant de ce traitement doivent respecter, avant rejet au milieu récepteur :


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Pour l'opération de chloration massive, les paramètres chimiques des effluents résultant de l'opération doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures glissantes. L'opération de chloration massive se déroule sur 24 heures au maximum.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56



Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est transmis à la DGSNR et à la DRIRE Champagne-Ardenne.

Sauf accord préalable de la DGSNR, le rejet simultané d'effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants et d'effluents provenant de la station de déminéralisation ou des réservoirs T et S est interdit.

VII. - Emissaire principal B1. Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les dispositions qui suivent :



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n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56



Le calcul des concentrations ajoutées mentionnées ci-dessus pour les paramètres liés au traitement biocide est transmis à la DGSNR et à la DRIRE Champagne-Ardenne.

VIII. - Impacts en Seine :

Pendant le traitement à la monochloramine, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :


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A tout moment, la concentration en bore, sulfates et polyacrylates mesurées dans la Seine doit respecter les dispositions suivantes :


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n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56



Avant le début du traitement aux polyacrylates, et lors des augmentations temporaires de flux en polyacrylates dans les effluents, EDF avertira les producteurs d'eau potable situés en aval.

Les polyacrylates utilisés par l'exploitant respecteront la disposition suivante :


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L'acide sulfurique utilisé par l'exploitant respectera les dispositions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56


Article 22


I. - Les rejets d'effluents liquides du site doivent être tels que ;

- le pH de l'effluent à l'extrémité de chaque émissaire soit compris entre 6 et 9 ;

- la couleur de l'effluent ne provoque pas une coloration visible du milieu récepteur ;

- ils ne provoquent aucune gêne à la reproduction des poissons ni d'effets létaux après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet. Les effluents ne doivent pas gêner la reproduction de la faune benthique ou présenter aucun caractère létal à l'encontre de celle-ci à une distance de 50 mètres de chaque point de rejet ;

- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;

- ils ne dégagent aucune odeur, ni au moment de la production ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;

- la température :

- la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Seine est inférieure en moyenne sur 12 heures glissantes à 28 °C ;

- la différence entre la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Seine et la température de la Seine à l'amont (échauffement) est inférieure en moyenne sur 12 heures glissantes à 3 °C.

Lorsque le débit de la Seine devient inférieur à 20 mètres cubes/s de novembre à février (cas d'étiage hivernal sévère), la différence entre la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Seine et la température de la Seine à l'amont (échauffement) en moyenne sur 12 heures glissantes pourra dépasser 3 °C, sans excéder 4 °C.

II. - Lorsque les conditions climatiques ne permettent plus de respecter les limites de rejets thermiques définies au I et sous les conditions mentionnées ci-après, un dépassement de la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Seine est autorisé 2 % du temps sur une année calendaire sans dépasser toutefois 30 °C en moyenne sur 12 heures glissantes.

La différence entre la température à l'aval du rejet après mélange aux eaux de la Seine et la température de la Seine à l'amont (échauffement) est inférieure en moyenne sur 12 heures glissantes à 1,5 °C.

L'utilisation des présentes mesures sera réduite dans toute la mesure du possible. Dans tous les cas, elle sera limitée aux situations où le Réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire de Nogent à un niveau de puissance minimal ou pour lesquelles l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite le fonctionnement de la centrale de Nogent.

Ces limites s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.

III. - Pour les effluents liquides, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.


Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 23


L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du titre IV.

I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.

Cette analyse comprend :

- une mesure du tritium ;

- une mesure bêta globale ;

- une mesure gamma globale ;

- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma.

Pour le carbone 14, la mesure est réalisée sur chaque réservoir T et S destiné à être rejeté. Compte tenu du délai d'analyse, le rejet pourra être réalisé sans que le résultat de l'analyse soit connu.

II. - Aucun rejet d'effluents liquides d'un réservoir Ex ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :

- une mesure bêta globale ;

- une mesure du tritium.

III. - L'absence d'actinides est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :

- sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l pour les réservoirs T, S, Ex ;

- à chaque rejet pour les réservoirs T et S, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.

IV. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.

Article 24


I. - Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier, a priori ou a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du présent titre.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage (avant rejet) et aux extrémités des émissaires (pendant les rejets) véhiculant des effluents autres que des eaux de refroidissement.

Les mesures sont réalisées sur un échantillon conformément à la norme en vigueur qui, à la date de parution du présent arrêté, est la norme NFEN 872.

Les emplacements précis des points où auront lieu des prélèvements, sont soumis à l'accord de la DGSNR et du SNS chargé de la police de l'eau.

II. - Les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après. Les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.

A. - Emissaire A1 : effluents en sortie de la station de déminéralisation :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56





B. - Emissaires A2 et A3 : effluents radioactifs non recyclés (réservoirs T et S) provenant de l'îlot nucléaire et effluents éventuellement radioactifs issus des salles des machines (réservoirs Ex) :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56


C. - Emissaire A4 : éffluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs no 1 et no 2, pendant les périodes de traitement biocide :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56





D. - Emissaire A4 : effluents de purge des circuits de refroidissement des réacteurs no 1 et no 2 :


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n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56


E. - Emissaire A4 : effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs no 1 et no 2, liés à la vaccination anti-tartre :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56


L'exploitant transmettra à la DGSNR et à la DRIRE Champagne-Ardenne les formules qui seront utilisées pour la détermination par calcul.

F. - Emissaire B1 : dans l'ouvrage de rejet en Seine :


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G. - Dans l'ouvrage de rejet en Seine, pendant les périodes de traitement biocide :


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H. - Dans l'ouvrage de rejet en Seine :


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III. - Outre les contrôles périodiques mentionnés ci-dessus, l'exploitant assure la mesure en continu de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité dans :

- les effluents de l'émissaire de rejet principal ;

- le milieu récepteur en amont des points de rejet et en aval des rejets, dans la zone où le mélange est réalisé.

L'emplacement des points de mesure est défini en concertation avec le SNS chargé de la police de l'eau.

Article 25


I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement.

II. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.

III. - L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit du milieu récepteur au point de rejet.

Article 26


L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :

- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;

- asservis si nécessaire à une alarme ;

- reportés sur un registre éventuellement informatisé.

Les éléments suivants sont disponibles sur le site :

- consignes de fonctionnement et de surveillance ;

- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;

- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;

- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.

Article 27


I. - Afin d'éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines, l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejets, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles. La tuyauterie de rejet de réservoirs T et S vers la conduite des eaux de refroidissement est entièrement visitée quatre fois par an afin d'en vérifier l'étanchéité et le bon état.

II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.

III. - Le bon fonctionnement des vannes et des clapets est vérifié selon un programme d'essai périodique porté à la connaissance de la DGSNR et de la DRIRE Champagne-Ardenne.

IV. - Un contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (réseaux des eaux usées, eaux pluviales...) doit être réalisé au moins une fois par semaine, avec un seuil de décision aussi faible que possible et en aucun cas supérieur à 0,5 Bq/l en bêta global et 50 Bq/l en tritium.

Article 28


La surveillance de la radioactivité de l'environnement réalisée par l'exploitant porte au minimum sur les contrôles suivants :

I. - Afin de vérifier la conformité aux prescriptions de l'article 19, un prélèvement est effectué à chaque rejet des réservoirs T et S. Ce prélèvement est effectué, à mi-rejet, dans la zone de mélange à 900 m en aval du rejet en un point défini en accord avec la DGSNR (hydrocollecteur). Sur ce prélèvement, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination de l'activité bêta globale, du potassium et du tritium) et sur les matières en suspension (activité bêta globale).

En outre, il est également réalisé un prélèvement en amont de la centrale lors de chaque rejet.

Par ailleurs, y compris en dehors des périodes de rejet, des mesures sont réalisées sur un échantillon aliquote moyen journalier de l'eau du milieu récepteur, obtenu à partir des prélèvements horaires de l'hydrocollecteur situé en aval. Sur cet échantillon il est réalisé une détermination de l'activité du tritium. Une partie suffisante du volume des échantillons horaires prélevés par l'hydrocollecteur est conservée afin de réaliser les mesures complémentaires prévues ci-après.

Dès lors que les résultats des mesures visées au présent article atteignent les niveaux en activité volumique suivants :


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L'exploitant suspend le rejet éventuellement en cours et réalise les examens complémentaires suivants :

- mesure sur le prélèvement en amont de la centrale pour rechercher l'origine de la pollution ;

- s'il s'avère que les rejets de la centrale peuvent être à la source de la pollution, mesure sur chacun des prélèvements horaires mentionnés au paragraphe I du présent article ;

- spectrométrie détaillée du ou des échantillons incriminés.

Dans un tel cas, une information au titre de l'article 34 sera également effectuée.

La reprise éventuelle du rejet ne peut être effective qu'à l'issue de ces investigations et dans les conditions prévues à l'article 19.

II. - Des prélèvements annuels de sédiments, végétaux aquatiques et poissons sont effectués dans la Seine en amont et en aval du site. Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma.

III. - Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir des 5 piézomètres existant dans l'enceinte du site et à proximité. Les emplacements précis de ces piézomètres sont soumis à l'accord de la DGSNR. Sur ces prélèvements, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination des activités bêta globale, du potassium, et du tritium) et sur les matières en suspension (détermination de l'activité bêta globale).

La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de l'Aube où elle peut être consultée.

Article 29


I. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.

II. - Trois stations ont été retenues pour suivre l'impact du fonctionnement de la centrale sur le milieu récepteur :

- une station à l'amont du site, lieudit « Les Pâtures », commune de Marnay-sur-Seine :

- une station à l'aval immédiat des rejets, dite de Nogent-sur-Seine, située entre l'aval des rejets et l'amont de la confluence du canal de Bernière, dans une zone où le mélange complet de l'effluent est réalisé ;

- une station à l'aval de Nogent-sur-Seine au lieudit « La Grève », dite de la Motte-Tilly.

III. - La nature des mesures aux trois stations mentionnées au paragraphe 2 est au minimum la suivante :

Analyses physico-chimiques aux trois stations :

- température de l'eau ;

- pH ;

- l'oxygène dissous ;

- la conductivité ;

- les sulfates (uniquement à la station de la Motte-Tilly) ;

- les polyacrylates (uniquement à la station de la Motte-Tilly) ;

- le bore ;

- l'ammonium ;

- les nitrites ;

- les nitrates ;

- l'azote Kjeldahl (NTK) ;

- les phosphates ;

- les matières en suspension (MES) ;

- les chlorures ;

- l'hydrazine (mesure à effectuer jusqu'au 31 décembre 2007, uniquement aux stations amont et aval immédiat du site) ;

- la morpholine (mesure à effectuer uniquement aux stations amont et aval immédiat du site) ;

- la silice ;

- la demande chimique en oxygène (DCO) ;

- le carbone organique total (COT) ;

- le titre alcalimétrique complet (TAC) ;

- les chlorophylle A et B ;

- le calcium ;

- le magnésium ;

- les métaux lourds (aluminium, chrome, cuivre, fer, manganèse, nickel et zinc), sur une base semestrielle ;

- le cuivre et le zinc dans les sédiments (mesure à effectuer uniquement jusqu'au remplacement complet des packings de la tranche 2).

Peuplements végétaux aquatiques :

- cartographie annuelle de la végétation phanérogamique aquatique ;

- prélèvements mensuels de périphyton durant la période d'activité biologique maximale ;

- prélèvements de phytoplancton en période d'étiage à la demande du SNS chargé de la police de l'eau.

Les macro-invertébrés benthiques :

- composition faunistique ;

- détermination de l'indice de qualité biologique globale ;

- détermination de l'indice biotique.

Le peuplement piscicole :

- composition faunistique ;

- évolution spatio-temporelle.

- abondance relative ;

- état sanitaire de chaque espèce.

Une surveillance des oligochètes sera réalisée annuellement en fin d'étiage en amont de la prise d'eau (rive gauche et rive droite), en aval proche du rejet (rive gauche et rive droite) ainsi qu'en aval lointain (commune de La Motte-Tilly).

La surveillance est également complétée selon les modalités suivantes pour suivre le traitement anti-tartre des circuits de refroidissement, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.



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IV. - Le calendrier des prélèvements et des mesures est le suivant :

- pour les paramètres physico-chimiques : mensuel ;

- pour les macro-invertébrés : biannuel (printemps et été) ;

- pour la faune piscicole : annuel.

V. - Pendant la période de traitement à la monochloramine, le suivi en amont et en aval du site sera complété selon les modalités suivantes, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.


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VI. - La surveillance des eaux souterraines est effectuée selon les modalités suivantes :

En complément des dispositions du paragraphe III de l'article 28, l'exploitant procède à la surveillance des eaux souterraines.

Ainsi, des prélèvements et analyse devront être effectués chaque semestre sur les cinq piézomètres.

Les paramètres mesurés seront notamment les suivants :

- pH ;

- conductivité ;

- COT ;

- sulfates ;

- polyacrylates ;

- chlorures ;

- hydrocarbures ;

- métaux (fer, manganèse, nickel).

VII. - Dans les cas visés à l'article 22-II, l'exploitant suivra attentivement l'incidence environnementale des rejets sur la faune des fleuves et rivières et leur incidence sanitaire, et sur les baignades et les activités de loisirs nautiques en aval. A cette fin, le programme de contrôle et de surveillance des prélèvements et des eaux est complété comme suit :


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Une campagne de mesure supplémentaire portant sur l'ensemble de ces paramètres sera effectuée un mois après le retour à une situation ne relevant plus des conditions de fonctionnement visées à l'article 22-II.

VIII. - Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, en accord avec la DGSNR, notamment pour tenir compte de l'état de la Seine au cours de l'année, et du retour d'expérience.

IX. - L'accès aux points de mesure ou de prélèvement sur l'ouvrage du canal de rejet doit être aménagé, notamment pour permettre l'approche du matériel de mesure.


TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE

DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS

Chapitre Ier

Moyens généraux de l'exploitant


Article 30


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances. En particulier, pour les effluents radioactifs gazeux, et sauf accord préalable de la DGSNR, le doublement des dispositifs de mesure et prélèvement en continu aux cheminées de chaque BAN doit être assuré.

Par ailleurs, tous les appareillages destinés au contrôle des rejets radioactifs liquides et gazeux doivent être secourus électriquement.

II. - L'exploitant dispose, sur le site, d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord de la DGSNR.

III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.

IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radio analyse et analyses chimiques.

V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article ainsi que ceux prescrits dans le présent arrêté pour le contrôle des rejets d'effluents et de prélèvements d'eau font l'objet d'une maintenance et d'une vérification mensuelle de leur bon fonctionnement ainsi que d'un étalonnage selon une fréquence appropriée. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans les registres de contrôle prévus à l'article 31.

VI. - Les conditions techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaires, ses conditions d'implantation et de fonctionnement doivent être conformes aux règles techniques fixées par la DGSNR. L'emplacement des points de prélèvement, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire (nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats...) sont déterminées en accord avec la DGSNR.

VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont stockés pendant une durée minimale de 3 ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.

VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

IX. - Des mesures complémentaires peuvent être demandées par les représentants de la DGSNR, du SNS chargé de la police de l'eau ou de la DRIRE Champagne-Ardenne. Le choix, par l'exploitant, de l'organisme compétent pour réaliser ces mesures doit recevoir l'accord du service à l'origine de la demande. Les frais afférents à ces mesures sont à la charge de l'exploitant.

X. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer les vitesses et directions du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air, température, pluviométrie.

Les données de vent doivent être retransmises en salle de commande et disponibles en toutes circonstances.


Chapitre II

Registres et rapports


Article 31


I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés, sur lequel sont représentés les résultats de la surveillance prévue à l'article 6. L'exploitant tient à jour un registre des contrôles prévus par le présent arrêté.

II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, dont l'utilisation est conforme aux directives de la DGSNR :

- un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

- un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ainsi que (dans le cas des effluents liquides) le débit moyen du cours d'eau dans lequel s'effectuent les rejets ;

- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;

- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant rejet ou pendant les rejets ;

- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet ;

Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités, sont mentionnés sur le registre des états mensuels.

- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté, notamment des activités volumiques mesurées après dispersion dans le milieu récepteur des effluents liquides et gazeux.

III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.

Ce registre contient les paramètres lui permettant la détermination par calcul des flux et les caractéristiques des polyacrylates utilisés (teneur en sodium, teneur en acide acrylique, valeur en DCO).

IV. - L'ensemble de ces registres ainsi que les résultats des contrôles prescrits en application du présent arrêté sont conservés par l'exploitant. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (DGSNR, DRIRE Champagne-Ardenne, SNS chargé de la police de l'eau).


Chapitre III

Contrôles exercés par la direction générale

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection


Article 32


I. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 31, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à la DRIRE Champagne-Ardenne et à la DGSNR au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, de contrôle et des mesures dans l'environnement. Les enregistrements de l'activité bêta globale de l'effluent à la cheminée de chaque BAN doivent être joints au registre correspondant.

II. - La DGSNR et la DRIRE Champagne-Ardenne doivent pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.

III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.


TITRE VI

INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

Chapitre Ier

Information sur les incidents et accidents


Article 33


Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil de déclenchement, réduction du débit à la cheminée principale, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DRIRE Champagne-Ardenne, au SNS chargé de la police de l'eau, à la DDASS de l'Aube et la DDASS de Seine-et-Marne, à la préfecture, à la DGS et à la DGSNR, selon leur domaine de compétence respectif.

Outre les services désignés ci-dessus, tout incident relatif à l'utilisation et au traitement des polyacrylates fera l'objet d'une information immédiate aux producteurs d'eau potable situés en aval de la centrale.

L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 31 et 39. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la DRIRE Champagne-Ardenne et de la DGSNR.

Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans les plans d'urgence interne ou dans les plans particuliers d'intervention.


Chapitre II

Informations sur la surveillance des prélèvements

et des rejets et leur impact sur l'environnement


Article 34


Outre l'information prévue aux articles 32 et 33, l'exploitant transmet mensuellement à la DRIRE Champagne-Ardenne, au SNS chargé de la police de l'eau, à la DDASS de l'Aube, à la DDASS de Seine-et-Marne et à la DGSNR, selon leur domaine de compétence respectif, les résultats de la surveillance des prélèvements d'eau, des rejets liquides et gazeux et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.

Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs (volumes, activités...) et, pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée par une analyse des écarts éventuels par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.

De plus, en cas de dépassement des niveaux visés aux III de l'article 12, I de l'article 14, IV de l'article 20 et I de l'article 28, l'exploitant informe, dans ce cadre, la DRIRE Champagne-Ardenne et la DGSNR de la situation et des résultats des mesures complémentaires réalisées.

La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE Champagne-Ardenne, le SNS chargé de la police de l'eau, la DDASS de l'Aube et la DDASS de Seine-et-Marne.


Chapitre III

Information pour mise en oeuvre de mesures sanitaires

d'urgence


Article 35


L'exploitant informe sans délai, par tout moyen à sa disposition, le préfet de l'Aube, les DDASS de l'Aube et de Seine-et-Marne, la DRIRE Champagne-Ardenne, la DGSNR, la DGS, le SNS chargé de la police de l'eau de tout risque de dépassement du seuil de concentration en amibes Nf visé au paragraphe IV de l'article 15.

La concentration en amibes Nf dans les eaux à l'aval en Seine est calculée selon la formule suivante :

C = Cr x Qr x k/Qf :

où :

Cr est la concentration mesurée en amibes Nf au point de rejet en Seine ;

Qr est le débit moyen journalier du rejet en Seine ;

Qf est le débit moyen journalier de la Seine ;

k est un coefficient destiné à tenir compte des hétérogénéités du mélange entre les effluents et les eaux du fleuve.

Avant chaque campagne de traitement, l'exploitant informe le préfet de l'Aube de la valeur du coefficient k retenue et fournit les justifications ayant conduit à sa détermination.


Chapitre IV

Information sur la campagne de traitement

à la monochloramine


Article 36


I. - Pour chaque campagne de traitement à la monochloramine, l'exploitant transmet au préfet de l'Aube, aux DDASS de l'Aube et de Seine-et-Marne, à la DRIRE Champagne-Ardenne, au SNS chargé de la police de l'eau les informations suivantes :

- avant le 31 mars, un projet décrivant les modalités des opérations de traitement à venir, précisant et justifiant notamment les écarts par rapport aux campagnes antérieures ;

- dès le début du traitement et jusqu'à la fin du traitement, un relevé hebdomadaire des résultats des dénombrements quotidiens des amibes pathogènes dans les circuits de refroidissement et des dénombrements dans l'environnement ;

- une semaine après chaque chloration massive, les quantités de réactifs injectés, la durée de la purge correspondant à cette phase, les résultats des contrôles cités à l'article 24 ;

- à la fin de chaque mois de la période de traitement par la monochloramine, les quantités de réactifs injectés, les approvisionnements effectués, les résultats des mesures en continu du pH, de la concentration résiduelle en monochloramine, les résultats des contrôles cités à l'article 24, le bilan du chlore, du sodium et de l'azote.

II. - Trois mois après la fin de chaque campagne de traitement, un rapport de fin de campagne établissant le bilan exhaustif de cette campagne est transmis à la DGSNR, à la DGS, à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR), à la préfecture de l'Aube, à la DRIRE Champagne-Ardenne, aux DDASS de l'Aube et de Seine-et-Marne et au SNS chargé de la police de l'eau. Ce bilan reprend et analyse les résultats cités ci-dessus, explicite les écarts par rapport aux prévisions, présente et commente les résultats de la surveillance effectuée sur les rejets et dans l'environnement.

A ce bilan est joint le résultat des recherches et de veille technologique réalisés par l'exploitant conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article 15. Une note sur l'applicabilité et le coût de mise en oeuvre des technologies citées au cas des centrales nucléaires y sera joint ainsi qu'une comparaison avec le traitement objet de la présente autorisation.


Chapitre V

Information dans le cadre de l'article 22-II


Article 37


L'exploitant informe la DGSNR, le DGEMP, la DPPR, la DE et la DRIRE Champagne-Ardenne et la préfecture de l'Aube de toute possibilité de dépassement des limites de température fixées par l'article 22-I et des justifications associées à la nécessite du fonctionnement visé à l'article 22-II.

Article 38


En cas d'application des dispositions prévues à l'article 22-II, l'exploitant transmet à la DRIRE Champagne-Ardenne, à la préfecture, au SNS chargé de la police de l'eau, à la DDASS de l'Aube, à la DIREN Champagne-Ardenne, au comité de suivi du bassin, et à la DGSNR les résultats des contrôles effectués sur les rejets liquides et dans l'environnement en application de l'article 29-VII. Cette transmission intervient au plus tard le jour ouvré suivant l'obtention des résultats pour la température et les observations visuelles et est hebdomadaire pour les autres mesures continues, et en synthèse mensuellement pour l'ensemble des paramètres.


Chapitre VI

Rapport public annuel


Article 39


Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, en précisant en particulier le nombre d'arrêts de réacteur, et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus par le présent arrêté.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

Le rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (normes de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau, contrôle des effluents et des prélèvements d'eau, programme de surveillance) ;

L'état des prélèvements d'eau annuels et le bilan du contrôle des milieux de prélèvement ;

L'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Les opérations exceptionnelles conduisant à utiliser des substances chimiques se retrouvant ensuite dans les rejets, telles qu'acide sulfurique, tartrifuges ou biocides, sont décrites avec leurs principales caractéristiques. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, impact sur la santé humaine et l'environnement, avec la possibilité de faire référence à l'étude d'impact environnemental et sanitaire présente dans le dossier de demande de renouvellement des autorisations de prélèvements d'eau et de rejets, etc. ;

L'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport, et s'appuie notamment sur :

- l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;

- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;

La description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d'eau ou les rejets d'effluents ;

La description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 33 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité de certaines installations, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

La mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien ;

La présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement ;

Un suivi de l'efficacité du traitement anti-tartre sur l'entartrage des packings ;

Un état des connaissances sur la toxicité de la morpholine et de ses produits dérivés, et en cas d'évolution de ces connaissances, une mise à jour de l'évaluation d'impact sanitaire.

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.

Le rapport annuel est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante à la DGSNR, à la DPPR, à la DGS, à la direction de l'eau, au préfet de l'Aube, en cinq exemplaires au SNS chargé de la police de l'eau, à la DRIRE Champagne-Ardenne, à la DDASS de l'Aube, à la DDASS de Seine-et-Marne, à la DIREN ainsi qu'à la commission locale d'information.


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 40


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 41


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants, qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification :

a) Article 2, paragraphe VI : les alarmes des stations de prélèvement situées en amont de la prise d'eau, au niveau de l'ouvrage de rejet principal, et à l'aval « mi-rejet » (hydrocollecteur de mi-rejet) seront opérationnelles avant le 31 décembre 2006 ;

b) Article 12, paragraphe I :

- le dispositif de prélèvement en continu à la cheminée de chaque BAN pour la mesure de carbone 14 sera opérationnel avant le 30 juin 2006. Dans l'attente, une estimation par calcul sera réalisée ;

- le dispositif de prélèvement en continu à la cheminée de chaque BAN pour la mesure de tritium sera opérationnel avant le 31 décembre 2005.

c) Article 14, paragraphe I : le dispositif de prélèvement en continu sous les vents dominants pour la mesure du tritium atmosphérique sera opérationnel avant le 31 décembre 2005 ;

d) Article 17, paragraphe 2 : une convention devra être établie avec la mairie de Nogent avant le 31 décembre 2006 ;

e) Article 22 : le dispositif permettant d'évaluer les températures de la Seine en moyenne sur 12 heures glissantes sera opérationnel avant le 31 décembre 2005.

Article 42


L'arrêté préfectoral no 87-2609 du 26 juin 1987 relatif à la prise d'eau sur le domaine public fluvial susvisé est abrogé.

Article 43


L'arrêté préfectoral no 94/1427 A du 17 mai 1994 autorisant les rejets d'effluents liquides non radioactifs pour la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (tranches 1 et 2) susvisé est abrogé.

Article 44


L'arrêté du 25 août 1987 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (tranches 1 et 2) susvisé est abrogé.

Article 45


L'arrêté du 25 août 1987 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (tranches 1 et 2) susvisé est abrogé.

Article 46


L'arrêté du 15 mars 2002 fixant les prescriptions applicables aux ouvrages et installations de prélèvements nécessaires à l'alimentation de la station de production d'eau déminéralisée de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine susvisé est abrogé.

Article 47


L'arrêté du 26 avril 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs no 1 et no 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine susvisé est abrogé.

Article 48


L'arrêté interministériel du 15 octobre 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement antitartre des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs no 1 et no 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine susvisé est abrogé.

Article 49


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la prévention des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs :


L'ingénieur général des ponts et chaussées,


J.-P. Henry





A N N E X E

LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 1 du 01/01/2005 texte numéro 56